2. Lorsqu’une personne satisfait aux conditions prévues à l’article 1, le Bureau de l’ordre professionnel délivre à cette personne un permis l’autorisant à exercer la profession ou à utiliser le titre, selon le cas, uniquement dans une réserve, dans un établissement où vit une communauté autochtone ou sur les terres de la catégorie I et de la catégorie I-N.